L ’ordonnance du 22 septembre, réformant l’organisation du dialogue social, modifie en profondeur le droit à la formation économique, sociale et syndicale d’un salarié et la prise en charge de la rémunération du salarié pendant le congé par l’employeur.
En effet, l’article L2145-6 du Code du travail est modifié et devient : « Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération. L’employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue. Le montant du salaire et des contributions et cotisations afférentes au salaire maintenu à la charge du salarié sont déduits de la contribution définie au 1° de l’article L. 2135-10 ».
De cette réécriture, il faut retenir :
Cet article n’est pas soumis à décret : il s’applique, donc, depuis le 23 septembre 2017.
La formation économique sociale et syndicale est un droit pour tous les salariés : 12 jours pour un stagiaire et 18 jours pour un animateur (sans changement).
La rémunération est prise en charge en totalité par l’entreprise. Il n’y a plus de remboursement des salaires par l’organisation syndicale qui n’est plus partie prenante de la procédure administrative et financière.
L’employeur a 8 jours, à compter de la date de demande de formation du salarié, pour refuser cette absence, à la seule condition qu’elle pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Cependant, il peut en demander le report si le contingent annuel global de l’entreprise, fixé par l’arrêté du 7 mars 1986, est atteint.
Attention ce contingent global n’a aucun rapport avec la contribution au fonds paritaire.
A titre d’exemple, pour une entreprise de 150 salariés, il est de 72 jours/an. Le 2ème cas de report possible est celui du nombre de salariés absents simultanément pour une formation syndicale. Dans l’exemple précédent, il est de 2 % de l’effectif.
En conclusion, la formation économique, sociale et syndicale est un droit.