En introduisant un plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvant être accordées par les juges, l'article du Code du travail français (Art. L. 1235-3 du C. trav.) ne permet pas à ceux-ci d'apprécier les situations individuelles des salariés injustement licenciés et de réparer de manière juste le préjudice qu'ils ont subi. C'est en ces termes que le Conseil de prud'hommes de Troyes vient d'écarter l'application des barèmes d'indemnisation introduits par les ordonnances Macron et a octroyé à un salarié des dommages-intérêts correspondant au préjudice réellement subi par ce dernier.
De plus, selon le CPH de Troyes, ce barème d'indemnisation ne permet pas non plus de dissuader les employeurs qui souhaiteraient licencier sans cause réelle et sérieuse un salarié. C'est pourquoi ils sécurisent plus les employeurs fautifs que les salariés victimes et doivent être déclarés inéquitables.
Le CPH juge alors que le droit français viole :
l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT ; il prône que tout salarié abusivement licencié soit indemnisé par le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre réparation appropriée.
l'article 24 de la Charte sociale européenne ratifiée (donc applicable) en 1999 par la France qui prévoit que les travailleurs licenciés sans motif valable ont droit à une indemnité adéquate ou à une réparation appropriée.
Pour conclure, les barèmes prévus à l'article L. 1235-3 du Code du travail sont déclarés inconventionnels.
Ce jugement se situe dans la continuité de celui rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 5 février. 2018 (no F14/01160), précurseur en la matière. Nous en espérions une large diffusion dans notre article publié le 28 septembre 2018, Pour obtenir plus aux prud'hommes !… C'est chose faite !
Le jugement du Conseil de prud'hommes de Troyes du 13 décembre 2018