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Dans son Questions/Réponses, le Ministère précise  : 

"L’obligation vaccinale concerne tant les personnels soignants que les personnels administratifs et techniques exerçant dans ces établissements et services, qu’ils soient employés directement ou non par ces établissements et services. Ainsi, les salariés des prestataires intervenant de façon récurrente et planifiée (secrétariat, ménage, blanchisserie, gestion des déchets…) au sein de ces établissements et services sont aussi concernés par l’obligation de vaccination (cf. art 12 loi 2021-1040).S’agissant des personnels intérimaires ayant vocation à être mis à disposition dans les établissements où la vaccination serait obligatoire, l’entreprise de travail temporaire s’assure de mettre à disposition de l’établissement un personnel temporaire répondant à l’obligation légale de vaccination. Les salariés des entreprises extérieures intervenant ponctuellement, c’est-à-dire de manière non récurrente pour des tâches de très courte durée ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale."

Le critère principal pour déterminer les personnes concernées par l'obligation vaccinale est le caractère récurrent de l'intervention dans un des locaux visés par ces dispositions. Le Ministère donne deux exemples d'interventions non récurrentes : l’intervention d’une entreprise de livraison ou une réparation urgente.

La visite d'établissements de santé étant récurrente, l’employeur est tenu à appliquer l'obligation vaccinale, en clair d'exiger de son salarié un pass vaccinal 

Attention : si le salarié ne présente pas un pass vaccinal, l’employeur  lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail, avec une interruption du versement de la rémunération jusqu’à la régularisation de la situation par le salarié (art. 1er, 2 C ; art. 14 II). Si le contrat de travail du salarié est suspendu par l’employeur comme le prévoit la loi, la durée de la suspension du contrat de travail n’est pas assimilable à une période de travail effectif (art. 14 II). Aussi, aucun congé payé ni droit légal ou conventionnel ne pourra être généré durant cette période. 

 Il lui revient à l’employeur de contrôler le respect de cette obligation 

LES DELEGUES MEDICAUX SONT SOUMIS A L'OBLIGATION VACCINALE
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