À titre expérimental et pour une période ne pouvant excéder deux ans, l’information par démarchage ou la prospection pour les produits de santé mentionnés à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à l’exception des produits visés aux 1°à 3° de l’article R. 5121-77 du même code (NDLR : Médicament réservé à l'usage hospitalier ; Médicament à prescription hospitalière ; Médicament à prescription initiale hospitalière), effectuée dans les établissements de santé par l’une des personnes mentionnées aux articles L. 5122-11 et L. 5122-12 (NDLR : Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments) du code de la santé publique ne peut avoir lieu que devant plusieurs professionnels de santé, dans les conditions définies par convention conclue entre chaque établissement de santé et l’employeur de la personne concernée, dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé.
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