La loi a renforcé la condition de majorité requise pour la validité du protocole électoral. Celui-ci doit désormais
recueillir la signature de la majorité des syndicats ayant participé à sa négociation, dont les syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité lors des dernières élections ou, lorsque ces
résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Toutefois, cette double condition de majorité, en nombre et en voix, ne s'applique pas à toutes les dispositions du protocole électoral. En effet, l'unanimité reste
requise pour fixer le nombre et la composition des collèges électoraux, ou pour prévoir l'organisation des élections en dehors du temps de travail. Les articles L2314-10 et L.2324-12 du Code du
travail n'ayant pas été ici modifiés pour tenir compte de l'ouverture des élections aux syndicats non encore représentatifs, il est toujours exigé l'unanimité des organisations syndicales
représentatives existantes dans l'entreprise. L'éventuelle opposition des organisations syndicales présentes à la négociation du protocole, mais non encore représentatives, est donc sans
conséquences. En outre, la circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008 précise que la règle de majorité renforcée ne s'applique pas pour la détermination des modalités d'organisation et de
déroulement des opérations électorales, les clauses visant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Il s'agit alors d'obtenir l'accord des organisations syndicales
intéressées. Jusqu'à présent, la jurisprudence estime que, sur ces dispositions, l'absence d'unanimité ne rend pas à elle seule le protocole préélectoral irrégulier, mais a pour effet de
permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des modalités sur lesquelles aucun accord unanime n'a pu intervenir.
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